Affirmation de la légitimité constitutionnelle de S.A.R. le Prince Antoine V
Le Conseil du Royaume, en sa qualité de gardien du pacte fondamental et des libertés publiques, publie les présentes précisions juridiques afin de fixer l'ordre de succession et de clore toute prétention dépourvue de base légale.
I. Le cadre constitutionnel de la Monarchie
Le Royaume d'Araucanie et de Patagonie, fondé le 17 novembre 1860, est une monarchie constitutionnelle. Bien que le texte initial prévoyait un ordre héréditaire, le Fondateur Orllie-Antoine Ier a instauré dès 1876 la tradition de la désignation pour assurer la survie du Trône.
L’Acte Additionnel du 18 août 2016 a institutionnalisé cette évolution en définissant officiellement le Royaume comme une monarchie élective. Selon ce texte, le Chef de la Maison Royale est élu par les membres du Conseil du Royaume et du Conseil d’État réunis.
II. L’Abdication souveraine du 16 février 2025
La légitimité actuelle repose sur une rupture légale majeure : l’abdication du précédent souverain, le Prince Frédéric Ier, intervenue le 16 février 2025.
* Cette abdication, acte « libre et volontaire », a entraîné la vacance immédiate du trône.
* Conformément à l'Acte de 2016, cette situation a ouvert une période de Régence dévolue au Conseil de Régence, chargé d'assurer le transfert des droits et de choisir un successeur dans l'intérêt supérieur de la Couronne.
III. L’Élection et l’Investiture du 9e Souverain
S.A.R. le Prince Antoine V a été élu souverain en stricte conformité avec le Titre Premier de l’Acte Additionnel de 2016. Sa légitimité est parachevée par la prestation de son serment solennel devant le Conseil de Régence.
* En vertu de ce serment, il est devenu immédiatement détenteur de tous les droits inhérents au Souverain d’Araucanie-Patagonie.
* Il est le seul habilité à sanctionner et promulguer les lois, à nommer aux emplois et à diriger les ordres de chevalerie.
IV. Notification de nullité des prétentions tierces
Le Conseil du Royaume rappelle qu'en vertu de la Constitution, il est le seul interprète du sens des articles fondamentaux. En conséquence :
* Nul ne peut prétendre à la succession royale s'il n'a pas été élu par les Conseils et s'il n'a pas prêté le serment requis par l'article 4 de l'Acte de 2016.
* Toute revendication basée sur une désignation antérieure au 16 février 2025 est déclarée nulle et non avenue, l'acte d'abdication ayant rendu caduques les dispositions passées pour répondre aux nécessités présentes du Royaume.
* Les actes posés par des tiers non reconnus constituent une usurpation de fonctions et de titres.
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